Régime matrimonial | Epargneo

Régime matrimonial

Comment mieux protéger le conjoint survivant :
un mécanisme peu usité, l’article 1515 du Code civil

« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. »

La clause de préciput est une convention matrimoniale insérée par les époux dans le contrat de mariage. Par ce type de clause, les époux conviennent que le conjoint survivant sera autorisé à prélever sans indemnité sur le patrimoine commun et avant tout partage, soit une somme d'argent, soit certains biens déterminés ou déterminables.

La clause de préciput est un excellent moyen de  protéger l'époux survivant contre les conséquences du prédécès de son conjoint

La clause de préciput :

  • ne peut porter que sur la masse des biens communs.
  • peut porter sur la pleine propriété ou sur l'usufruit des biens.
  • peut parfaitement dépasser la quotité disponible. .
  • peut s'appliquer seulement en cas de prédécès de Monsieur ou de Madame,

Le préciput s'exerce par voie de prélèvement en nature sur l'actif net commun, après règlement des reprises des deux époux et paiement du passif.

Il ne peut être stipulé qu'au profit du survivant des époux et cela sans aucune contrepartie

Le préciput se fait donc avant tout partage à titre de convention matrimoniale. Non considéré comme une donation, le préciput n'est pas soumis aux règles de la quotité disponible ni aux droits de mutation par décès.

Par ailleurs, le préciput n'est pas réductible pour atteinte à la réserve, sauf en cas d'existence d'enfant d'un premier mariage et d'exercice de l'action en retranchement en présence d'enfants non issus des deux époux.

A la dissolution de la communauté par décès, l'époux survivant prélève l'objet de la convention avant le partage.

Après ce prélèvement, la communauté est partagée selon les règles habituelles.

Aucune contrepartie financière n'est exigée.

C'est une simple faculté. Le conjoint peut ne pas exercer la clause de préciput.

Le préciput n'est pas soumis au principe de la révocabilité des donations au dernier vivant.

Les biens ou les sommes d'argent prélevés sur le patrimoine commun ne sont pas soumis aux droits de succession.

Cette clause permet d'éviter la taxation des contrats d'assurance vie souscrits en adhésion conjointe et dont le dénouement est prévue au deuxième décès.

La clause de préciput est une convention matrimoniale non révocable. Seul un changement de régime matrimonial peut en annuler les effets.

Elle ne peut porter que sur la masse des biens communs.

Les créanciers de la communauté sont réglés en premier lieu ; si l'actif de la communauté est insuffisant, le préciput ne peut être prélevé. Ils conservent le droit de faire vendre les biens compris dans le préciput. Le conjoint a seulement un recours contre le reste de la communauté.

Comment prévoir cette clause de préciput ?

Cette clause peut être établie dans le contrat de mariage originaire. Il est aussi possible de l'adopter en cours d'union, par aménagement du régime matrimonial.